D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
17. Le cabinet doit consigner au dossier client l’ensemble des renseignements recueillis auprès du client, en plus de ceux qui lui ont été présentés par l’entremise de l’espace numérique et, le cas échéant, d’un représentant.
A.M. 2019-05, a. 17.
En vig.: 2019-06-13
17. Le cabinet doit consigner au dossier client l’ensemble des renseignements recueillis auprès du client, en plus de ceux qui lui ont été présentés par l’entremise de l’espace numérique et, le cas échéant, d’un représentant.
A.M. 2019-05, a. 17.